CERTIFICATIONS ET ACCREDITATION - 16/03/2020
1. COFRAC ET ORGANISMES DE CERTIFICATION
L’arrêté du 2 juillet 2018 définit les critères applicables au 1er octobre 2018 concernant, d’une part, les compétences et conditions de certifications des organismes de formation des opérateurs de diagnostics immobiliers et, d’autre part, les critères d’accréditation des organismes de certification.Le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) est déjà chargé d’accréditer les organismes de certification, l’annexe 1 de l’arrêté fixe les critères et exigences applicables.
2. FORMATION
Les modules de formation initiale avec prérequis sur le DPE sans mention et pour les certifications avec mention. Les modules de formation continue à suivre par tous les certifiés au cours de leur cycle decertification
3. OBLIGATION D'ASSURANCE : garanties couvertes par le contrat
Article R271-2 du CCH : Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
Une attestation sur l’honneur d’être en situation régulière au regard de ces dispositions règlementaires est à fournir lors de chaque mission diagnostic (article R271-3 duCCH).
4. RISQUES ENCOURUS EN CAS DE NON CONFORMITE AU CADRE D'EXERCICE DE LA PROFESSION
R271-4 du CCH : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1, R. 271-2 et R. 134-5- 6 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;
c) De faire appel, en vue d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L.271-6.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Des sanctions (contravention de 5ème classe) sont prévues pour sanctionner les diagnostiqueurs qui ne respectent pas les conditions règlementaires.
L’opérateur en diagnostics immobiliers, comme nous l’avons décrit, a des obligations générales et spécifiques. Il doit agir avec méthodologie, dans une gestion des risques liée à son activité. La méthodologie du diagnostic immobilier suit une démarche structurée, adaptée à chaque domaine de diagnostic que nous allons décrire et développer dans la partie suivante ; elle est une des garanties de la qualité des repérages et des diagnostics présents dans les rapports.
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